Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires recrutés au sein de la branche de la surveillance font l'objet, pour chacun des deux modules prévus à l'article 5, d'une évaluation par les moniteurs de tir et les moniteurs de TPCI, en vue d'obtenir l'habilitation au port et à la manipulation des armes et l'habilitation aux TPCI. Ces deux habilitations sont obligatoires pour l'exercice des fonctions de la branche de la surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000049813818#art-7