Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 29 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stagiaires qui ne remplissent pas les conditions pour être proposés à la titularisation telles que prévues à l'article 8 du présent arrêté sont, soit autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, soit licenciés, soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.
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legi/LEGITEXT000049813818#art-9