Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 28 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorité militaire étudie en priorité les demandes de souscription d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des Français ayant suivi avec succès une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale mentionnée à l'article L. 4211-4 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000051801778#art-4