Art. 10
Chapitre Chapitre II : Exécution de la délégation

Art. 10

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En vigueur depuis le 6 juil. 2026
Le transfert des données au ministère en charge de l'agriculture. Les données de mouvement transférées au ministère en charge de l'agriculture, la fréquence et les modalités techniques de ces transferts sont décrites dans le cahier des charges. La non information du ministère en charge de l'agriculture, sous 8 heures ouvrées, d'une rupture du flux de mise à jour des données transmises au ministère est susceptible de constituer une faute d'une particulière gravité. Le non transfert des données nécessaires à la mise à jour des données transmises au ministère, à l'issue du délai d'au moins 24 heures fixé par une mise en demeure, est susceptible de constituer une faute d'une particulière gravité.
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legi/JORFTEXT000054388432#art-10