Art. 9
Chapitre Chapitre II : Exécution de la délégation

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 juil. 2026
La gestion des données. I. - Les données devant être enregistrées pour chaque opérateur d'animaux de l'espèce porcines et pour chaque acteur sont décrites dans le cahier des charges. II. - Les données sont conservées conformément à l'article R212-14-2 du code rural et de la pêche maritime. III. - Le gestionnaire identifie les situations d'anomalie décrites dans le cahier des charges. Il met en place les mesures correctives comprenant notamment l'information de l'apporteur des données.
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legi/JORFTEXT000054388432#art-9