Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 8 juil. 2026
Seuls ont accès au traitement mentionné à l'article 1er, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Le sous-traitant auquel les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé ;
2° Les agents de la direction générale de la cohésion sociale, spécialement habilités par leur directeur, pour les seuls indicateurs mentionnés au II de l'article 2 ;
3° Les agents de la direction générale de l'offre de soins, spécialement habilités par leur directeur, pour les seuls indicateurs mentionnés au II de l'article 2 ;
4° Les agents des services déconcentrés de l'Etat chargés des solidarités, spécialement habilités par leurs directeurs, pour les seuls indicateurs mentionnés au II de l'article 2 concernant les établissements et services relevant de leur ressort territorial ;
5° Les personnels des agences régionales de santé, spécialement habilités par leurs directeurs généraux, pour les seuls indicateurs mentionnés au II de l'article 2 concernant les établissements et services relevant de leur ressort territorial ;
6° Les personnels des services des Départements, spécialement habilités par les présidents des conseils départementaux, pour les seuls indicateurs mentionnés au II de l'article 2 concernant les établissements et services relevant de leur ressort territorial.
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Prolegi/JORFTEXT000054392900#art-3