Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 29 juin 2026
La commission spécialisée dans le domaine des droits des usagers du système de santé et celle spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances sont composées chacune de vingt-et-un membres élus dont le nombre de sièges à pourvoir, assurant l'équilibre de la représentation des cinq collèges mentionnés à l'article D. 1411-37 du code de la santé publique, est ainsi réparti :
1° Pour le premier collège : quatre membres ;
2° Pour le deuxième collège : quatre membres ;
3° Pour le troisième collège : trois membres ;
4° Pour le quatrième collège : cinq membres ;
5° Pour le cinquième collège : cinq membres.
Chaque commission spécialisée comprend également dix membres de droit désignés parmi ceux mentionnés à l'article D. 1411-38 du code de la santé publique, après appel à candidatures, et, au maximum, quinze personnes associées sélectionnées sur appel à candidatures.
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Prolegi/JORFTEXT000054323190#art-3