Chapitre Chapitre IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 10
8 / 13En vigueur depuis le 28 juin 2026
Pour l'application en 2026 de l'article 4, la masse des substances taxables à laquelle il est recouru pour déterminer la fréquence minimale de prélèvement est celle déterminée dans le cadre de la plus récente des campagnes de mesures effectuées entre 2022 et 2025 en application des articles L. 181-12, L. 181-14 ou L. 512-5 du code de l'environnement.
Pour l'application en 2026 du 2° de l'article 9, le redevable peut effectuer une mesure de la qualité des eaux prélevées dans le milieu naturel ou par l'intermédiaire d'un réseau public de distribution au cours de cette même année même si la campagne de mesures des rejets à laquelle il est recouru pour cette année est intervenue avant cette même année.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000054321447#art-10