Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 31 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Il ne peut être procédé à aucune nomination aux postes vacants figurant sur la liste visée au second alinéa de l'article 1er ci-dessus entre la date à laquelle la liste en a été transmise au Ministre du Travail par les organismes intéressés et la date à laquelle les élèves du Centre d'études supérieures de la Sécurité Sociale exercent leur choix.
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Prolegi/LEGITEXT000006073967#art-3