Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 31 mai 1963 jusqu'au 1 janv. 2999
Les anciens élèves du Centre d'études supérieures qui ont été nommés sur les emplois prévus au troisième alinéa de l'article 1er bénéficient d'une priorité de nomination lors de la première vacance d'emploi correspondant à leur coefficient ou à un coefficient supérieur qui survient dans ledit organisme postérieurement à leur affectation. Lorsqu'à l'expiration du délai d'un an fixé à l'article 26 (I) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ils n'ont pu être nommés à un emploi vacant dans les conditions déterminées à l'alinéa précédent, ils sont néanmoins maintenus au coefficient hiérarchique minimum prévu par le premier alinéa de l'article 26 (I) du décret du 12 mai 1960 précité et continuent à bénéficier, compte tenu notamment des dispositions du deuxième alinéa dudit article, des avantages attachés à la titularisation dans un emploi comportant ce coefficient.
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legi/LEGITEXT000006073967#art-4