Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les grades et emplois communaux d'exécution sont répartis entre les groupes de rémunération normaux ou provisoires mentionnés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus conformément au tableau I ci-annexé.
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legi/LEGITEXT000006070394#art-5