Art. 6
6 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 1970 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents communaux recrutés à l'extérieur dans les grades et emplois des personnels ouvriers et assimilés qui requièrent un état professionnel et dont la liste est fixée au tableau II annexé au présent arrêté sont respectivement nommés directement au 3° échelon et au 4° échelon de leur grade selon que celui-ci est classé dans le groupe V ou dans le groupe IV.
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Prolegi/LEGITEXT000006070394#art-6