Art. 2

Art. 2

2 / 5
En vigueur depuis le 17 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivantes : Pour les personnels militaires : - l'identité (nom, prénom) ; - la situation militaire (armée, matricule, grade, contingent, lien au service, unité d'affectation). Pour les personnes incarcérées relevant du ministère de la justice : - le numéro d'écrou ; - l'établissement d'incarcération. Pour tous les intéressés : - les renseignements ophtalmologiques nécessaires à la fabrication des verres correcteurs ; - le nombre de lunettes demandées ; - la date de la dernière demande.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006079984#art-2