Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 11 juin 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives : - à l'identité du demandeur (nom, prénom, date et lieu de naissance, date de naturalisation, adresse) ; - à l'identité des divers témoins (nom, prénom, adresse) ; - à la situation militaire du demandeur et des témoins lors des événements cités à l'article 1er (opérations, dates de début et de fin d'affectation, attestations) ; - à la situation du dossier (correspondances, décisions). La durée de conservation des informations nominatives ainsi enregistrées est limitée à dix ans après la décision d'agrément ou de non-agrément, sauf dispositions réglementaires ou législatives contraires.
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Prolegi/LEGITEXT000005625939#art-2