Titre TITRE III : RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS D'UN MUSEE DE FRANCE.
Art. 13
13 / 20En vigueur depuis le 12 juin 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque campagne de récolement fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par le professionnel responsable des collections au sens de l'article L. 442-8 du code du patrimoine. Le procès-verbal est conservé par le musée. Le procès-verbal décrit la méthode adoptée, le champ couvert par le récolement, ainsi que les résultats de la campagne, notamment la liste des biens non vus ou manquants, la liste des biens détruits, la liste des biens inventoriés ou à inventorier à l'issue du récolement. Pour les musées dont les collections appartiennent à l'Etat, la copie du procès-verbal est adressée à l'issue de chaque campagne de récolement au ministre chargé de la culture et, le cas échéant, au ministre compétent.
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Prolegi/LEGITEXT000005783781#art-13