Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 juin 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article L. 31-10-13 du code de la construction et de l'habitation, afin d'être habilités à délivrer les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du même code, les établissements de crédit doivent conclure avec l'Etat, représenté par le ministre chargé de l'économie, une convention conforme à la convention type annexée au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024117074#art-1