Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 28 mai 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le concours prévu au 1° de l'article 7 du décret n° 2012-1456 susvisé, les dispositions de l'arrêté du 6 août 2019 susmentionné s'appliquent dans les conditions suivantes : 1° L'épreuve sportive, prévue par l'annexe III, est suspendue ; 2° Pour l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, prévue à l'annexe III, au coefficient 5 est substitué le coefficient 6.
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Prolegi/LEGITEXT000041921723#art-4