Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque collectivité mentionnée à l'article 1er, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 671-1 du code de l'énergie, tels que définis à l'article 4 du présent arrêté, doivent être localisés sur le territoire de la collectivité où ces dernières ont été réalisées.
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legi/LEGITEXT000043643513#art-5