Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 15 avr. 1958 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions législatives et réglementaires fixant les éléments ci-après désignés de la rémunération des fonctionnaires de l'Etat peuvent être appliquées aux personnels visés à l'article 1er, en tant que ces éléments servent de références pour le calcul de la rémunération desdits agents : Valeur du traitement correspondant à l'indice 100 ; Compléments de rémunération non hiérarchisés ; Indemnité de résidence et abondement résidentiel ; Supplément familial de traitement ; Indemnité spéciale dégressive ; Indemnités appelées, le cas échéant, à se substituer, sous une dénomination différente, aux indemnités ci-dessus énumérées.
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Prolegi/LEGITEXT000006070456#art-2