Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Doivent être soumis à la commission des marchés des Charbonnages de France les marchés passés par les Charbonnages de France et les houillères de bassin dont le montant hors taxes est supérieur à 1.600.000 euros. Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est égal ou supérieur à 1.800.000 euros, l'avis de la commission doit être formulé préalablement à la passation du marché. Pour ceux de ces marchés dont le montant hors taxes est compris entre 1.600.000 euros et 1.800.000 euros, l'avis de la commission peut être formulé soit préalablement, soit postérieurement à la passation du marché. Le président de la commission arrêtera, en liaison avec l'établissement, les modalités suivant lesquelles sera fixée la nature de l'examen de ces marchés.
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Prolegi/LEGITEXT000005631241#art-1