Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 9 avr. 1981 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la réalisation d'un ouvrage déterminé nécessite la passation d'un ensemble de marchés, y compris, s'il y a lieu, les marchés d'études dont le montant global hors taxes est supérieur aux seuils de compétence fixés à l'article 1er ci-dessus, la commission peut se saisir d'un ou de plusieurs des marchés composant cet ensemble, quel que soit leur montant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005631241#art-2