Art. 6
Sect. Section 1 : Enseignements.

Art. 6

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En vigueur depuis le 31 mars 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Les enseignements sont complétés par des travaux pratiques individuels et en groupes faisant appel à tout ou partie des connaissances déjà acquises dans les matières énumérées à l'article 5 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006072271#art-6