Art. 7
Sect. Section 2 : Stages.

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les stages ont pour objet, à partir d'observations concrètes, de préparer ou de compléter les enseignements dispensés à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de favoriser la compréhension des milieux administratifs, judiciaires et professionnels, d'entraîner les inspecteurs élèves à leur mission et d'apprécier leurs capacités à l'exercer.
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legi/LEGITEXT000006072271#art-7