Art. 12

Art. 12

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En vigueur depuis le 28 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'électeur insère son ou ses bulletins de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur blanche qui porte la mention du collège et de la sous-section sans autre marque ou distinction permettant d'en déterminer l'origine. Cette première enveloppe est placée dans l'enveloppe n° 2, qui doit porter mention du collège et de la sous-section, ainsi que les nom, prénoms, affectation et signature de l'électeur intéressé. Cette deuxième enveloppe, fermée, est adressée par voie postale au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 4), 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris, et doit parvenir au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral. Un bureau de vote est constitué au sein du bureau D.P.E.S. 4. Les opérations de dépouillement sont publiques. La liste électorale est émargée par un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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legi/LEGITEXT000006077443#art-12