Art. 2
1 / 14En vigueur depuis le 28 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les disciplines pharmaceutiques et médicales, sont inscrits sur les listes électorales dans chacun des collèges institués par le décret du 20 janvier 1987 susvisé : les professeurs, les maîtres de conférences, les maîtres-assistants et les chefs de travaux ainsi que les personnels qui leur sont assimilés en application de l'article 5 du décret du 20 janvier 1987 susvisé et mentionnés par l'arrêté du 19 février 1987 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006077443#art-2