Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 mars 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inscription des chercheurs sur les listes électorales est effectuée sur leur demande. Cette inscription n'est acceptée que si le chef d'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions en application d'une convention et dans lequel ils enseignent atteste qu'ils ont effectivement assuré au moins dix heures d'enseignement dans cet établissement au cours de la période du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990. La demande d'inscription sur les listes électorales ainsi que l'attestation du chef d'établissement doivent être établies conformément aux modèles figurant en annexe I au présent arrêté. Ces demandes doivent parvenir directement, par lettre individuelle recommandée avec avis de réception, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports (direction des personnels d'enseignement supérieur, bureau D.P.E.S. 5), 3-5, boulevard Pasteur, 75015 Paris, au plus tard à la date limite fixée dans le calendrier électoral.
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legi/LEGITEXT000006077443#art-4