Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 27 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré comme suit : Salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er juillet 1992 COEFFICIENT de majoration : 1,013 DATE d'effet : 1er janvier 1993
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081693#art-2