Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 13 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs lorsqu'ils sont en position d'activité ou de congé parental : 1° Les fonctionnaires titulaires ainsi que les fonctionnaires stagiaires dont la scolarité est terminée ; 2° Les agents contractuels bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois dès lors que leur période d'essai est terminée.
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legi/LEGITEXT000047815190#art-2