Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
. - La liste électorale est établie par le président de l’établissement. Elle est rendue publique par affichage un mois au moins avant la date du scrutin. Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au président de l’établissement. Celuici statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.
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legi/LEGITEXT000047815190#art-3