Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
. - Chaque électeur : a) Choisit la liste pour laquelle il désire voter ; b) Vote pour la liste entière ou raye au maximum cinq noms. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l’aide d’une seule liste ne comportant pas de signe de reconnaissance.
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legi/LEGITEXT000047815190#art-9