Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 sept. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services de navette, l'autorisation devra être accompagnée d'une liste nominative des voyageurs établie par le transporteur sur papier libre, sur lequel le numéro de l'autorisation est reporté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005623190#art-3