Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.
Art. 27
27 / 73En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les installations d'hébergement des animaux, leurs sols et leurs équipements sont adaptés aux moeurs de chaque espèce, garantissent la sécurité des animaux et permettent d'exprimer largement leurs aptitudes naturelles. Les installations doivent leur permettre de pouvoir échapper aux attitudes hostiles d'autres animaux hébergés avec eux, en leur permettant d'exprimer un comportement normal de défense ou de fuite. Les interactions agressives ou les sources de stress entre les animaux hébergés dans des lieux différents sont prévenues par la mise en place de moyens appropriés. En particulier, la situation géographique, au sein des établissements, des lieux où sont hébergés les animaux préviennent les interactions agressives ou les sources de stress pouvant exister entre les espèces.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-27