Art. 33
Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.

Art. 33

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En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf en cas d'autorisation spécifique du préfet (directeur départemental des services vétérinaires), les clôtures électriques ne doivent être utilisées qu'en complément d'un dispositif principal permettant à lui seul la contention des animaux dans leur enclos.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-33