Art. 37
Chapitre Chapitre 4 : Des installations d'hébergement et de présentation au public des animaux.

Art. 37

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En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cages hébergeant des primates, situées à l'intérieur des locaux, présentent face au public une paroi continue. Les locaux où le public a accès sont correctement entretenus et ventilés. Le public est tenu à l'écart de toutes projections physiologiques ou de jets d'objets dangereux du fait des animaux.
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legi/LEGITEXT000020749569#art-37