Chapitre Chapitre 7 : De l'information du public sur la biodiversité.
Art. 58
58 / 73En vigueur depuis le 1 avr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements fournissent au minimum les informations suivantes au sujet des espèces présentées : - nom scientifique ; - nom vernaculaire ; - éléments permettant d'appréhender la position de l'espèce dans la classification zoologique ; - répartition géographique ; - éléments remarquables de la biologie et écologie de l'espèce dans son milieu naturel ; ainsi que, le cas échéant : - statut de protection de l'espèce ; - menaces pesant sur la conservation de l'espèce ; - actions entreprises en vue de la conservation de l'espèce. Dans le cas des présentations de nombreuses espèces illustrant un même biotope ou dédiées au développement d'un thème biologique spécifique, la totalité des informations peut n'être fournie que pour les espèces les plus représentatives, les informations concernant les autres espèces pouvant être limitées aux noms scientifiques et vernaculaires.
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Prolegi/LEGITEXT000020749569#art-58