Titre TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS.
Art. 12
12 / 16En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation scolaire de sécurité routière, l'attestation de sécurité routière et l'attestation d'éducation à la route sont délivrées aux candidats qui ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055739#art-12