Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DES ATTESTATIONS SCOLAIRES DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET DE L'ATTESTATION D'ÉDUCATION À LA ROUTE.
Art. 5
5 / 16En vigueur depuis le 1 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les élèves soumis à l'obligation scolaire qui ne sont pas scolarisés dans des établissements publics ou privés sous contrat peuvent subir les épreuves de l'attestation scolaire de sécurité routière de premier et de second niveau dans les conditions identiques à celles définies aux articles 1er, 2,3 et 4 du présent arrêté. Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou les autorités administratives compétentes pour les autres départements ministériels désignent les établissements dans lesquels ces élèves passent les épreuves.
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Prolegi/LEGITEXT000006055739#art-5