Titre TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À L'ORGANISATION ET À LA DÉLIVRANCE DE L'ATTESTATION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE.
Art. 8
8 / 16En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'attestation de sécurité routière sanctionne l'enseignement mentionné à l'article D. 312-43 du code de l'éducation dispensé aux personnes qui ne sont pas titulaires des attestations scolaires de sécurité routière.
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Prolegi/LEGITEXT000006055739#art-8