Art. 2

Art. 2

2 / 4
En vigueur depuis le 29 mars 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La dérogation visée à l'article 1er du présent arrêté est accordée dans les conditions cumulatives suivantes : ― obligation de semer une variété différente de celle implantée sur la parcelle en 2008 ; ― obligation d'utiliser une variété résistante, a minima, aux races 710, 703 et 304. ― obligation d'utiliser des semences non traitées à l'aide d'une préparation phytopharmaceutique à base de méfénoxam autorisée à la mise sur le marché des intrants visant un usage tournesol « Traitement de semences » mildiou. ― obligation d'utiliser des semences certifiées. Il est recommandé de compléter ces obligations par les dispositions cumulatives suivantes : ― semer sur un sol bien ressuyé, le semis est effectué au moins cinq jours après une période pluvieuse ; ― ne pas semer la veille d'une forte pluie annoncée ; ― assurer une destruction précoce des repousses de tournesol ; ― effectuer un contrôle maximal des adventices de la famille des composées sensibles au mildiou.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020449778#art-2