Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 1 juil. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'exploitant d'un abattoir opte pour le classement des carcasses au tiers de classe, toutes les carcasses d'ovins de moins de douze mois abattus dans cet abattoir sont classées au tiers de classe.
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Prolegi/LEGITEXT000022076443#art-2