Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 30 mars 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pourcentage prévu à l'article 3 du décret précité est fixé à 50 % du montant des sommes versées, dans une discipline, au titre des médailles obtenues à titre individuel. Toutefois, pour les médailles obtenues dans les épreuves par équipe, ce pourcentage est divisé par le nombre d'athlètes et, le cas échéant, de guides récompensés.
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Prolegi/LEGITEXT000028795936#art-3