Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 28 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance en application du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 modifié relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel est fixée à 100 %.
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Prolegi/LEGITEXT000030403087#art-1