Art. 1
1 / 7En vigueur depuis le 6 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les agents comptables des organismes publics visés aux 4° à 6° de l'article 1er du décret précité peuvent mettre en place un contrôle allégé en partenariat avec l'ordonnateur de certaines catégories de dépenses. Cet allégement prend la forme d'un contrôle sur échantillon et a posteriori.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030547186#art-1