Art. 5
5 / 39En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les stocks stratégiques constitués en vertu d'opérations mentionnées à l'article L. 642-2 du code de l'énergie doivent être localisés sur le territoire de la collectivité ou de la zone logistique, tels que définis à l'article 4, où ces dernières ont été réalisées sauf dérogation accordée au titre de l'article D. 1336-53 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-5