Art. 6
6 / 39En vigueur depuis le 15 avr. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole. Les droits à déduction liés au traitement de ce pétrole sont répartis par catégorie en considérant les rendements suivants : - catégorie 1 : 26 % ; - catégorie 2 : 39 % ; - catégorie 3 : 9 % ; - catégorie 4 : 14,5 %.
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Prolegi/LEGITEXT000032399034#art-6