Titre Titre IER : EXAMEN DU RECOURS
Art. 2
2 / 7En vigueur depuis le 28 mars 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen du recours consiste à réunir les éléments de fait et de droit caractérisant le recours pour les présenter à la commission. Le rapporteur recueille les observations de l'autorité à l'origine de l'acte contesté, qui doivent lui parvenir dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
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Prolegi/LEGITEXT000041760132#art-2