Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître et strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent : 1° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques pour le suivi statistique de la santé des enfants ; 2° Des agences régionales de santé pour la finalité et dans les conditions prévues au III de l'article 2 ; 3° Des services départementaux de protection maternelle et infantile pour le suivi statistique et épidémiologique de la santé des enfants dans leur département ; 4° Le cas échéant, les sous-traitants auxquels les responsables de traitement ont recours, dans le respect des conditions fixées à l'article 28 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. II. - Sont destinataires des données issues du fichier national mentionné à l'article 3 et après l'application de mesures adéquates de pseudonymisation garantissant un risque négligeable de réidentification des personnes concernées, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître strictement nécessaire à l'exercice de leurs missions, les agents individuellement désignés et dûment habilités par le représentant compétent de : 1° L'Agence nationale de santé publique à des fins de surveillance épidémiologique ; 2° L'Institut national de la santé et de la recherche médicale à des fins d'études et de recherches épidémiologiques.
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Prolegi/LEGITEXT000051396611#art-4