Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission comprend : -le directeur du cabinet ou son représentant ; -le directeur du développement ou son représentant ; -le directeur de l'administration générale ou son représentant ; -le chef du service de l'enseignement, de la culture et de la recherche ou son représentant ; -le chef du service de la coopération technique ou son représentant ; -le chef du service des personnels ou son représentant ; -le chef du service du budget et des affaires administratives ou son représentant ; -le chef du service des études financières et de la coordination géographique ou son représentant ; -le délégué à l'information et à la communication, de l'information et de la documentation ou son représentant ; -le sous-directeur de l'informatique ou son représentant ; -le chef du département de la programmation ou son représentant. Participent, en outre, aux séances plénières de la commission : -le chef de la mission militaire de coopération ou son représentant ; -le chef du service central des candidatures ou son représentant ; -le chef du bureau commun du service national ou son représentant ; -le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; -le trésorier-payeur général de la coopération ou son représentant ; -le président de la commission spécialisée des marchés d'informatique ou son représentant ; -un représentant de chacun des syndicats du personnel du ministère de la coopération, membre du comité technique central placé auprès du directeur de l'administration générale.
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Prolegi/LEGITEXT000006071253#art-3