Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses prévues pour les immeubles à usage d'habitation à l'article 2 (b) du décret du 25 novembre 1988 susvisé peuvent être effectuées pour les seuls immeubles : 1° Que leurs propriétaires justifient avoir acquis à titre onéreux ou pour lesquels l'autorisation de construire a été obtenue avant le 1er janvier 1964 pour l'aérodrome d'Orly ou le 1er juillet 1970 pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, ou que leurs propriétaires auraient acquis à titre gratuit postérieurement à cette date : a) Dans le cas où le bâtiment n'a fait l'objet d'aucune mutation à titre onéreux depuis sa construction, s'il a été édifié antérieurement à cette même date ; b) Dans le cas contraire, si la dernière mutation à titre onéreux est antérieure à cette même date ; 2° Qui sont situés à l'intérieur ou en limite : Pour l'aérodrome d'Orly, de la zone R représentée sur le plan n° 2 B annexé au présent arrêté ; Pour l'aérodrome Charles-de-Gaulle, de la zone I représentée sur le plan n° 1 B annexé au présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006058615#art-3