Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 nov. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide financière à l'insonorisation prévue à l'article 2 (a) du décret du 25 novembre 1988 susvisé ne peut excéder 80 % du montant des travaux réellement exécutés dans les limites fixées à l'article 5 ci-après. Ce taux peut être porté à 100 % pour les personnes percevant l'allocation complémentaire du Fonds national de solidarité ou bénéficiaires des formes d'aide sociale définies au titre III du code de la famille et de l'aide sociale.
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legi/LEGITEXT000006058615#art-4